Exercice de fonc­tions de docu­men­tation et d’information par cer­tains per­sonnels ensei­gnants du ministère de l’Education.

Circulaire n° 79-​​314 du 1er octobre 1979

RESUME
Suite à des demandes d’information régu­lières concernant les obli­ga­tions de service des pro­fes­seurs docu­men­ta­listes, la FADBEN met à la dis­po­sition de chacun le texte intégral de la cir­cu­laire n° 79-​​314 du 1er octobre 1979, "Exercice de fonc­tions de docu­men­tation et d’information par cer­tains per­sonnels ensei­gnants du ministère de (...)

Exercice de fonc­tions de docu­men­tation et d’information par cer­tains per­sonnels ensei­gnants du ministère de l’Education.

Circulaire n° 79-​​314 du 1er octobre 1979


Cir­cu­laire n° 79-​​314 du 1er octobre 1979 (Éducation, Per­sonnels ensei­gnants de lycées : service de la régle­men­tation et de la gestion) Texte adressé aux recteurs.

Exercice de fonc­tions de docu­men­tation et d’information par cer­tains per­sonnels ensei­gnants du ministère de l’Education.

En vue de déve­lopper et de ren­forcer les actions menées dans les établis­se­ments en matière d’information et de docu­men­tation et de favo­riser, dans cer­tains cas, la création de centres dans des établis­se­ments où ils n’existent pas encore, un projet de décret1 Note de bas de page, actuel­lement en cours de publi­cation, doit per­mettre aux pro­fes­seurs appar­tenant aux divers corps d’enseignement du second degré de se voir confier avec leur accord une affec­tation dans les centres de docu­men­tation et d’information ouverts dans les établis­se­ments publics d’enseignement.

La par­ti­ci­pation à l’activité des centres de docu­men­tation et l’information des per­sonnels ensei­gnants appar­tenant à des caté­gories diverses ne peut que faci­liter l’harmonisation des acti­vités de docu­men­tation et d’enseignement et constituer, sur le plan péda­go­gique, un apport positif.

La pré­sente cir­cu­laire a pour objet, dans l’attente de la publi­cation de ce texte, de pré­ciser à votre intention les condi­tions dans les­quelles les per­sonnels ensei­gnants concernés pourront être employés dans les centres de docu­men­tation et d’information dans le cadre des dis­po­si­tions prévues par le décret.

I. LES PERSONNELS CONCERNES

Les per­sonnels qui peuvent béné­ficier des dis­po­si­tions du projet de décret sont les suivants :

  • Les pro­fes­seurs agrégés ;
  • Les pro­fes­seurs cer­tifiés ;
  • Les chargés d’enseignement ;
  • Les adjoints d’enseignements ;
  • Les pro­fes­seurs d’enseignement général de collège ;
  • Les pro­fes­seurs de collège d’enseignement technique.

Les pro­po­si­tions d’affectation que vous serez amenés à faire à ces ensei­gnants obéiront à deux considérations :

Les per­sonnels concernés devront être ceux dont les apti­tudes et les goûts les des­tinent à ces acti­vités. Les condi­tions d’appréciation de ces apti­tudes sont celles géné­ra­lement uti­lisées dans l’académie pour les adjoints d’enseignement docu­men­ta­listes biblio­thé­caires. Le bénéfice des mesures prises pour assurer la pré­pa­ration aux fonc­tions et la for­mation des docu­men­ta­listes biblio­thé­caires sera étendu aux agents relevant de la pré­sente cir­cu­laire (ces actions figurent, en principe, au pro­gramme général de stage) ;

Ils devront être choisis de pré­fé­rence dans les dis­ci­plines où les besoins en per­sonnels ensei­gnants sont lar­gement cou­verts en per­sonnels titulaires.

Ces per­sonnels pourront se voir pro­poser des fonc­tions dans un centre de docu­men­tation et d’information, aussi bien s’ils sont affectés à titre défi­nitif que s’ils sont mis à dis­po­sition d’un recteur à titre pro­vi­soire. Leur affec­tation ne doit pas avoir pour consé­quence de remettre en cause la situation des fonc­tion­naires titu­laires affectés de manière per­ma­nente à la tête d’un centre de docu­men­tation et d’information (adjoints d’enseignement docu­men­ta­listes biblio­thé­caires notamment).

Tou­tefois, ce seront les per­sonnels mis à la dis­po­sition notamment au titre des pre­mières affec­ta­tions qui, une fois satis­faits les besoins d’enseignement exis­tants, feront l’objet plus par­ti­cu­liè­rement de pro­po­si­tions d’affectation en documentation.

Dans tous les cas, ces ensei­gnants devront mani­fester expres­sément leur accord pour exercer ces fonc­tions, même s’ils ont pré­senté leur can­di­dature à une telle affec­tation antérieurement.

Le choix de l’établissement d’affectation de ces per­sonnels devra être réalisé en fonction des besoins qui se seront mani­festés avec le plus d’acuité et qui n’auront pas été, à ce jour, satisfaits.

A cet effet, priorité sera donnée aux établis­se­ments qui n’étaient pas jusqu’ici le siège d’un centre de docu­men­tation et d’information et pour les­quels une décision d’ouverture de centre sera prise. Si un choix doit être opéré entre plu­sieurs établis­se­ments dans cette situation, il conviendra de tenir compte de l’importance de leurs effectifs sco­laires, des carac­té­ris­tiques des ensei­gne­ments dis­pensés et de la popu­lation sco­laire, et le cas échéant, de la qualité des demandes exprimées par les per­sonnels ensei­gnants et par la direction de l’établissement. Dans ce cas, les ensei­gnants effec­tueront, d’une manière générale, un service à temps plein au centre de docu­men­tation et d’information et il ne leur sera pas demandé de par­ti­ciper au service d’enseignement.

Pour les per­sonnels affectés dans les établis­se­ments où exercent déjà des docu­men­ta­listes biblio­thé­caires, leurs fonc­tions dans le centre de docu­men­tation et d’information seront accom­plies au titre de com­plément de service sta­tu­taire, l’autre partie de leur service étant constituée par des heures d’enseignement. Ainsi, sauf cas excep­tionnel, il conviendra de faire en sorte que les acti­vités de docu­men­tation et d’information viennent en com­plément de l’activité d’enseignement.

En outre, je rap­pelle que des pro­fes­seurs appelés à effectuer des rem­pla­ce­ments dans le cadre de ma cir­cu­laire no 79-​​308 du 24 sep­tembre 1979 pourront se voir confier un service en centre de docu­men­tation et d’information pendant les périodes où ils n’accompliront pas de remplacements.

II. LES OBLIGATIONS DE SERVICE

Quel que soit le corps de fonc­tion­naires auquel ils appar­tiennent, les pro­fes­seurs exerçant à temps complet des fonc­tions de docu­men­tation et d’information sont tenus de fournir, sans rému­né­ration sup­plé­men­taire, un maximum se service heb­do­ma­daire de trente-​​six heures dont six heures seront consa­crées aux tâches de rela­tions avec l’extérieur qu’implique la mission de docu­men­tation (démarches hors de l’établissement pour l’organisation de visites, confé­rences, expo­si­tions, ren­contres et recherches documentaires).

Le décompte du service des pro­fes­seurs affectés à temps partiel à des fonc­tions de docu­men­tation et d’information et assurant un com­plément de service en ensei­gnement s’effectuera sur la base de 36 heures heb­do­ma­daires. Tou­tefois, les heures d’enseignement ne seront décomptées dans ce maximum de service qu’après avoir été affectées d’un coef­fi­cient de pon­dé­ration égal au rapport entre le maximum de service heb­do­ma­daire de 36 heures et l’obligation de service heb­do­ma­daire à laquelle l’intéressé est tenu en appli­cation des dis­po­si­tions sta­tu­taires appli­cables à son corps d’origine. Le temps de travail réservé aux tâches exté­rieures sera calculé sur la base du 1/​6 du temps total consacré au travail de documentation.

Lorsqu’un pro­fesseur chargé des fonc­tions de docu­men­tation et d’information assure au moins six heures d’enseignement dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la pre­mière chaire prévue à l’article 5 du décret du 25 mai 1950, le maximum de service dû dans les fonc­tions de docu­men­tation est abaissé d’un nombre d’heures égal au rapport fixé à l’alinéa précédent.

D’une manière générale, il conviendra d’éviter sys­té­ma­ti­quement d’exiger des heures sup­plé­men­taires des per­sonnels affectés à des fonc­tions de docu­men­tation et d’information, dans le cadre des pré­sentes dispositions.

Je vous prie de veiller avec une par­ti­cu­lière attention à l’application des dis­po­si­tions de la pré­sente cir­cu­laire qui doit per­mettre, outre l’emploi le plus rationnel des dis­po­ni­bi­lités en per­sonnel mis à votre dis­po­sition, l’amélioration du fonc­tion­nement de notre système éducatif par le ren­for­cement du réseau des centres de docu­men­tation et d’information créés dans les établis­se­ments du second degré.

(BO no 35 du 4 octobre 1979.)

Lien ori­ginal sur le RLR : http://​www​.adressrlr​.cndp​.fr/​index.…[type]=article